Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / La disponibilité
Article L415-58 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NEIGEL c. FRANCE, 17 mars 1997, 18725/91
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes dans sa rédaction en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise: "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" (...) […] Article L. 415-58
Lire la suite…- Réintégration·
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