Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Cessation de fonctions / La démission
Article L416-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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