Article L416-11 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 585

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean-François Pintat, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 27 juillet 1989

Le ministre ajoutait que, pour les fonctionnaires non encore intégrés dans un cadre d'emploi, les suppressions de postes restaient régies par les dispositions statutaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire pour les fonctionnaires communaux par les articles L. 416-9 à L. 416-11 du code des communes concernant la suppression d'emploi décidée par mesure d'économie. […]

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M. Lory Raymond · Questions parlementaires · 19 octobre 1987

. - dans ses articles 97 et 97 bis, prevu les mecanismes de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanement prives d'emploi. […] Dans l'attente, les suppressions d'emplois demeurent regies par les dispositions statutaires anterieures a la loi du 26 janvier 1984, c'est-a-dire pour les fonctionnaires communaux par les articles L 416-9 a L 416-11 du code des communes. […] Ainsi aux termes de l'article L 416-9 precite, en dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le degagement des cadres d'un agent ne peut etre prononce qu'a la suite d'une suppression d'emploi decidee par mesure d'economie. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 octobre 1987

[…] a titre collectif, en application de l'article 111, 3e alinea de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant statut de la fonction publique territoriale, ne sont pas pris en compte pour le calcul des indemnites de licenciement et des allocations pour perte involontaire d'emploi que peuvent percevoir les fonctionnaires et agents des collectivites locales en cas de licenciement faisant suite a une suppression d'emploi par mesure d'economie. […] Il resulte en effet des dispositions relatives tant aux agents titulaires que non titulaires des collectivites territoriales, et notamment des articles L 416-11 et R 422-37 du code des communes, […]

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 février 1992, 88252, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 du code des communes que les articles L. 416-9, L. 416-10 et L. 416-11 du même code, qui sont relatifs aux conditions de licenciement des agents communaux, ne s'appliquent pas aux agents qui, comme M mes Z… et X…, ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que, par ailleurs, aucune disposition du code des communes n'impose aux maires qui ont l'intention de licencier un agent occupant un emploi de cette nature la recherche préalable d'un emploi vacant similaire en vue de leur reclassement éventuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Villeneuve-le-Guyard aurait illégalement omis de procéder à une telle recherche doit être écarté ;

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  • Cessation de fonctions·
  • Suppression d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 93LY00138, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… ne peut utilement invoquer l'ancien article L.416-11 du code des communes, qui, à la date de la radiation des cadres de l'intéressé, avait été abrogé par l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 ; qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre disposition législative ou réglementaire lui permettant de bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à réclamer le versement d'une telle indemnité ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Exécution du contrat·
  • Radiation des cadres·
  • Parc naturel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecte·
  • Syndicat·
  • Indemnités de licenciement

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 novembre 1990, 81285, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner la commune de Bulgnéville à lui verser la somme de 95 967,78 F avec les intérêts de droit à compter du 15 septembre 1984 et les intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.416-9, L.416-10 et L.416-11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cessation de fonctions·
  • Suppression d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire
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