Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / PRESTATIONS FAMILIALES
Article L417-3 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales, affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des taux minimums des allocations et des primes.
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[…] Considérant qu'il appartenait au conseil municipal de La Courneuve de réglementer dans les conditions ci-dessus rappelées, le régime de rémunération applicable aux masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 417-3 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 mars 1979, exécutoire à compter du 18 avril 1979 en application de l'article L. 121-31 du code des communes, serait contraire aux termes d'une lettre circulaire du préfet de la Seine en date du 19 août 1964 est inopérant ;
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2. Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 6 novembre 1987, n° 47690
[…] Considérant qu'il appartenait au conseil municipal de La Courneuve de réglementer dans les conditions ci-dessus rappelées, le régime de rémunération applicable aux masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 417-3 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 mars 1979, exécutoire à compter du 18 avril 1979 en application de l'article L. 121-31 du code des communes, serait contraire aux termes d'une lettre circulaire du préfet de la Seine en date du 19 août 1964 est inopérant ;
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