Article L417-3 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 605

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L413-11 (V), CODE DES COMMUNES. - art. L413-11 (M)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement des prestations familiales qu'elles versent à leur personnel.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales, affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des taux minimums des allocations et des primes.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 13 janvier 1978

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 10 SSR, du 6 novembre 1987, 47690 47691, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il appartenait au conseil municipal de La Courneuve de réglementer dans les conditions ci-dessus rappelées, le régime de rémunération applicable aux masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 417-3 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 mars 1979, exécutoire à compter du 18 avril 1979 en application de l'article L. 121-31 du code des communes, serait contraire aux termes d'une lettre circulaire du préfet de la Seine en date du 19 août 1964 est inopérant ;

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  • Application à des agents vacataires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Agents communaux·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Rémunération·
  • Vacation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 6 novembre 1987, n° 47690
Annulation

[…] Considérant qu'il appartenait au conseil municipal de La Courneuve de réglementer dans les conditions ci-dessus rappelées, le régime de rémunération applicable aux masseurs-kinésithérapeutes employés par la commune pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 417-3 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 mars 1979, exécutoire à compter du 18 avril 1979 en application de l'article L. 121-31 du code des communes, serait contraire aux termes d'une lettre circulaire du préfet de la Seine en date du 19 août 1964 est inopérant ;

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  • Vacation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Pêcheur·
  • Réel·
  • Médecin
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