Article L417-4 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 606

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L413-12 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L413-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement des allocations et des primes que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoiresdéfinition pour ces collectivités.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 13 janvier 1978

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