Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / Hygiène et sécurité / Commission intercommunale d'hygiène et de sécurité
Article L417-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1978
Entrée en vigueur le 22 décembre 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime.
La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
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