Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 5 : Hygiène et sécurité / SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle
Article L417-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Commentaires • 4
En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. […] L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]
Lire la suite…En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. […] L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]
Lire la suite…Décisions • 2
L'activité d'un médecin au sein du service médical créé, dans les conditions prévues aux articles L. 417-27 et L. 417-28 du Code des communes, par un centre de gestion de la Fonction publique départemental, établissement public administratif avec lequel il est lié par contrat, le fait participer directement à l'exécution même du service public.
Lire la suite…- Participation directe à l'exécution du service public·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Agents de la region -agent de droit public·
- Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
- Médecin lié par contrat à ce centre·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Compétence administrative·
- Séparation des pouvoirs·
- Agents de droit public·
- Qualité d'agent public
2. Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0700495
[…] et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L . 413-5, […] L . 417 -1, […] les mots « d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans » soient remplacés par les mots : « d'un cumul sur deux années de ses congés annuels » et qu'à l'article L . 417 - 27 , […] que l'article L . 417 -8 du code des communes […]
Lire la suite…- Consignation·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Militaire·
- Fonction publique territoriale·
- Dépôt·
- Barème·
- Retraite·
- Allocation·
- Incapacité