Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Personnels divers / Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 77104, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que la commune soutient que la période prise en compte pour le calcul de l'indemnité due à M lle X… aurait dû être limitée au 16 septembre 1978, la commune tenant de l'article L.416-1 alors en vigueur du code des communes la possibilité de prononcer à cette date la mise à la retraite d'office de l'intéressée, qui atteignait l'âge de 60 ans ; […] relevait du titre II du livre IV ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.421-13 du code des communes et de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat que la limite d'âge des agents permanents à temps non complet était de 65 ans ; que la commune n'est, […]
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