Article L421-14 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 620

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 16 janvier 1989

M Alain Le Vern attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les categories d'agents des collectivites territoriales employes a temps non complet par des communes de moins de 10 000 habitants qui, compte tenu de l'article 421-14 du code des communes et des articles 97 et 97 bis de la loi du 13 juillet 1987 sur la fonction publique territoriale, ne peuvent beneficier ni de l'indemnite de licenciement pour perte involontaire d'emploi, ni de leur prise en charge par le centre departemental de gestion. […] Aussi, l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 a ete complete, […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02348, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code des communes dans sa rédaction applicable au 1 er novembre 1982, date de la titularisation de la requérante sur un emploi à temps non complet : « le ministre de l'Intérieur fixe à titre indicatif par arrêté pris après avis de la commission nationale paritaire prévue à l'article 492, la liste des emplois permanents à temps non complet(…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-14 de ce code : « Dans les communes de plus de 10.000 habitants, […]

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  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
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  • Conseil municipal·
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