Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Personnels divers / Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
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