Article L422-5 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
>
Version27/01/1984

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 janvier 1989, 72853, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ; Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;

 Lire la suite…
  • Arrivée a terme d'un contrat à durée déterminée·
  • Fin du contrat -agent d'une collectivité locale·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Décision implicite·
  • Perte d'emploi

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00336, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article L. 422-5 du code des communes : […]

 Lire la suite…
  • Licenciement des agents non titulaires·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Commune·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Décret

3Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0800348
Rejet

[…] X, en sa qualité de vacataire, relève bien des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail et de l'article L. 422-5 du code des communes ; […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Aide au retour·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Allocation·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).