Article L421-2 du Code des communes

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Version22/12/1978
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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 614 al. 3, Code de l'administration communale 614 AL. 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 22 avril 1991

La protection sociale des secretaires de mairie instituteurs demeure, toutefois, pour l'essentiel inchangee, si ce n'est que ceux-ci peuvent beneficier dorenavant, en tant que secretaires de mairie, des conges de grave maladie prevus d'une maniere generale pour les agents non titulaires, alors que dans le cadre juridique anterieur, en tant qu'agents a temps non complet, les droits a conges de longue maladie et longue duree ne leur etaient pas ouverts par les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes.

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M. Garmendia Pierre · Questions parlementaires · 24 avril 1989

M Pierre Garmendia appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme des fonctionnaires a temps complet qui peuvent beneficier des positions de conges parental, detachement et disponibilite, tant que le decret prevu a l'article 109 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas ete publie. […] En effet, les dispositions anterieures a la loi restent donc provisoirement en vigueur et interdisent donc le benefice de ces positions aux agents a temps non complet (les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes recapitulant les dispositions applicables aux temps non complets ne renvoient pas aux articles concernant ces positions). […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Jean Charroppin rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que les articles L 421-1, L 421-2 et L 422-1 du code des communes n'etendent pas l'application de l'article L 413-6 du meme code aux agents titulaires a temps incomplet, aux agents non titulaires et aux agents stagiaires, reservant aux seuls agents titulaires le benefice de primes et indemnites considerees comme remunerations accessoires. […] Reponse. - Il est exact que, tant que ne seront pas intervenues les dispositions fixant le regime indemnitaire propre aux nouveaux cadres d'emplois ou emplois, l'article L 413-6 du code des communes demeure en vigueur. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 février 1992, 88252, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 du code des communes que les articles L. 416-9, L. 416-10 et L. 416-11 du même code, qui sont relatifs aux conditions de licenciement des agents communaux, ne s'appliquent pas aux agents qui, comme M mes Z… et X…, ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que, par ailleurs, aucune disposition du code des communes n'impose aux maires qui ont l'intention de licencier un agent occupant un emploi de cette nature la recherche préalable d'un emploi vacant similaire en vue de leur reclassement éventuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Villeneuve-le-Guyard aurait illégalement omis de procéder à une telle recherche doit être écarté ;

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  • Cessation de fonctions·
  • Suppression d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 87435, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.421-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, qu'une commune ne pouvait légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux, et si notamment l'emploi créé comportait des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;

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  • Creation d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Recrutement·
  • Musée·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Guide

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 82-10.821, Publié au bulletin
Cassation

Si, en application des articles L. 421-2 et R. 421-7 du Code des communes, les agents nommés dans les emplois permanents à temps non complet bénéficient du régime spécial défini par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, ce n'est que dans la mesure où, selon l'article 1 er de ce décret, ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à un régime spécial de retraites .

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  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Agent permanent à temps non complet·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Caisse de retraite complémentaire·
  • Régime de retraite complémentaire·
  • Agents des collectivités locales·
  • Caisse nationale de retraite·
  • Institution de prévoyance·
  • Régime de retraites·
  • Affiliation
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