Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine / CHAPITRE 1 : Fusion de communes
Article L431-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 02NT01152, inédit au recueil Lebon
[…] n° 135-02-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code des communes : Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale… qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. […]
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