Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine / CHAPITRE 1 : Fusion de communes
Article L431-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version27/01/1984
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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