Article L431-3 du Code des communes

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Version05/04/1977
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Version27/01/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab), LOI 71-588 1971-07-16 art. 10 II al. 2 et art. 10 III

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 416-11.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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