Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L441-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 XVIII JORF 3 MARS 1982
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC02023, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code des communes applicable en l'espèce : « Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L.412-49 et L.414-24 et sous réserves des dispositions ci-après » ; qu'aux termes de l'article L.441-2 du même code : "Dans les communes de 25 000 habitants et au-dessus et les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions d'une part, […]
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- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]
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