Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris
Article L444-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
>
Version22/12/1978
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 :
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 :
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.