Article L411-26 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 493 al. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Modifié par : Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985

Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 5 juin 1986

-Aux termes du décret n° 67-24 du 2 janvier 1967 codifié à l'article D. 58 du code des postes et télécommunications, la franchise postale est réservée " à la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires, […] en tant qu'expéditeurs, les syndicats de communes qui sont des établissements publics aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes. Le même code précise à l'article L. 411-26 que le syndicat de communes pour le personnel communal est une catégorie particulière de syndicat de communes. […] Il est en outre disposé, à l'article L. 411-30, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 96LY02813 97LY02313, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les centres départementaux de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités affiliés à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, […] qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article 121 de ladite loi : « Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus aux articles L.411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 » ;

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