Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques / SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal
Article L411-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 96LY02813 97LY02313, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les centres départementaux de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités affiliés à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, […] qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article 121 de ladite loi : « Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus aux articles L.411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 » ;
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