Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Syndicat de communes pour le personnel communal
Article L411-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version22/12/1978
Entrée en vigueur le 22 décembre 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.
Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.
Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Paris, du 5 février 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Jusqu'à la mise en place des centres de gestion, les dispositions de l'article L. 411-30 du code des communes, qui donnent compétence aux comités d'administration des syndicats de communes pour le personnel, pour fixer les cotisations, restent en vigueur. […]
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- 411-30 du code des communes·
- Texte applicable -article l·
- Compétence du comité d'administration [art·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Application dans le temps·
- Établissements publics·
- Regroupement communal·
- Régime juridique
-Aux termes du décret n° 67-24 du 2 janvier 1967 codifié à l'article D. 58 du code des postes et télécommunications, la franchise postale est réservée " à la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires, […] en tant qu'expéditeurs, les syndicats de communes qui sont des établissements publics aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes. Le même code précise à l'article L. 411-26 que le syndicat de communes pour le personnel communal est une catégorie particulière de syndicat de communes. […] Il est en outre disposé, à l'article L. 411-30, […]
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