Article L412-37 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 508-7 al. 1 (partie) modifié

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Modifié par : LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985

Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
3° Les subventions des départements ;
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
5° Les redevances pour prestations de services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 120288, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles L.412-37, L.412-38 et R.412-79 du code des communes, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal étaient assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de son personnel permanent, quelle que soit sa position statutaire. Cette assiette incluait donc la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, étaient soumis aux règles statutaires définies par le décret du 7 mars 1953, dont l'article 86 disposait qu'ils étaient des fonctionnaires communaux.

 Lire la suite…
  • Rémunération des sapeurs-pompiers professionnels·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Finances communales·
  • Assiette·
  • Dépenses·
  • Ville·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).