Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux / SOUS-SECTION 3 : Le budget
Article L412-37 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
3° Les subventions des départements ;
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
5° Les redevances pour prestations de services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 120288, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des articles L.412-37, L.412-38 et R.412-79 du code des communes, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal étaient assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de son personnel permanent, quelle que soit sa position statutaire. Cette assiette incluait donc la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, étaient soumis aux règles statutaires définies par le décret du 7 mars 1953, dont l'article 86 disposait qu'ils étaient des fonctionnaires communaux.
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