Article L412-49-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1996
>
Version25/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L511-3 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]

 Lire la suite…

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

L'article L. 412-49-1 du code des communes permet aux maires des communes touristiques de faire agréer des agents, fonctionnaires municipaux ou personnels contractuels, pour exercer les fonctions d'assistants temporaires de police municipale. L'habilitation prévue au projet de loi de simplification du droit, déposé au Sénat le 13 juillet 2006, concerne toutefois la simplification des conditions d'agrément et d'assermentation des seuls agents de police municipale membres des cadres d'emploi spécifiques de la fonction publique territoriale.

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 janvier 2006

Elle pourrait en effet paraître plus adaptée que la disposition actuellement prévue à l'article L. 412-49-1 du code des communes, permettant aux communes touristiques d'employer à cette fin des agents contractuels ou appartenant à d'autres cadres d'emplois, qui ne sont cependant pas formés pour l'exercice de ces fonctions et dont les compétences sont limitées aux missions de police administrative.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2012, n° 0902455
Rejet

[…] 36-10-06-01 […] Considérant, en sixième lieu, que les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique prévues par l'article L. 412-49-1 du code des communes et L. 130-4 du code de la route sont au nombre de celles mentionnées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 qui sont susceptibles d'être confiées à des adjoints administratifs territoriaux ; que, dès lors, en évaluant le comportement professionnel de M. X dans cette fonction, la maire de Dieulefit n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Commune·
  • Maire·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Prorogation·
  • Permis de conduire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Voie publique

2Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0902056
Rejet

[…] — de condamner la commune du Grau du Roi à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis ; Elle soutient que : — son contrat a été interrompu avant son terme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-49-1 du code des communes ; — son contrat prévoyait qu'elle pouvait être renvoyée pour faute, alors qu'elle n'en a pas commise, et non pour refus d'agrément ; — la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

 Lire la suite…
  • Roi·
  • Commune·
  • Police municipale·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Refus d'agrément·
  • République·
  • Coopération intercommunale·
  • Contrats·
  • Refus

3Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2015, n° 1101329
Annulation

[…] — que MM. X et Y relevaient du statut des assistants temporaires de police municipale au sens de l'article L. 412-49-1 du code des communes et avaient pour mission d'assister les agents de police en fonction ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Garde·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Agrément·
  • Défense·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).