Article L413-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1978
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L417-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.


Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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Documents parlementaires3

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