Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs
Article L413-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1978
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
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