Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs
Article L413-12 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1978
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
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