Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs
Article L413-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
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[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
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[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 mars 1998, 96MA10807, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes et leurs établissements publics d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
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