Article L413-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 janvier 1978 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L417-5 (T)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA11661, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Emploi·
  • Fonction publique territoriale·
  • Illégalité·
  • Statut

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 4 mai 1999, 96MA02209, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions d'ordre général·
  • Rémunération·
  • Commune·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Emploi·
  • Aménagement rural

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 mars 1998, 96MA10807, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes et leurs établissements publics d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Emploi·
  • Fonction publique territoriale·
  • Statut·
  • Particulier·
  • Fonctionnaire
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Documents parlementaires3

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