Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions / SECTION 1 : L'admission à la retraite
Article L416-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
Commentaires • 9
L'article L416-1 du code des communes et l'article 26 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 permettent aux fonctionnaires de partir en retraite à 55 ans, si elles justifient de certaines conditions (occuper un emploi de catégorie B ou active et justifier de 15 ans de services effectifs dans des emplois classés en catégorie active).
Lire la suite…[…] de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation juridique des fonctionnaires territoriaux détachés auprès d'une entreprise privée assurant une mission de service public, cas prévu à l'article 2-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié. […] De plus, l'ouverture des droits à pension permettant de déterminer l'âge minimum requis pour prétendre aux droits à pension est fixé, […] à cinquante-cinq ans, le bénéficiaire devant avoir accompli au moins quinze ans de services effectifs aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui a maintenu les dispositions de l'article L. 416-1 du code des communes. […] En conséquence, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 48-02-01 […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, […]
Lire la suite…- Militaire·
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[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 416-1, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
Lire la suite…- Allocation·
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 0900115
[…] 46-01-09 […] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, […] L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots « en cas de licenciement » soient remplacés par les mots : « en cas de perte involontaire d'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 416-1 du code des communes : « L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […]
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- Article 35 ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, […]
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