Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article L417-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 11
(26 avril 2022, M. […] Le tribunal a ensuite déduit, d'une part des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 et, d'autre part, de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, que le fonctionnaire victime d'un accident de service […] L. 182-2-3 et L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…« Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, applicable au litige, que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 417-8 du code des communes, applicable aux personnels des administrations parisiennes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L 417-9 du même code, applicable dans les mêmes conditions : « Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après : / (…) III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417-8, L. 417-9 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2015, n° 1003222
[…] Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute ; que les préjudices matériel, moral et d'agrément allégués ne sont pas établis ; que les autres préjudices allégués sont surévalués et doivent, en cas de condamnation, être ramenés à de plus justes proportions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 119 ;
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Dispositions pertinentes: articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, article 2, 3 et 7 du décret du 2 mai 2005 et des articles 56 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 La solution retenue : Le jugement a été annulé en raison de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Marseille qui avait considéré à tort que la requérante ne pouvait prétendre à l'allocation temporaire d'invalidité.
Lire la suite…