Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 4 : Pensions
Article L417-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] que s'agissant du conjoint survivant, il y a lieu de prendre en considération les avantages personnels de vieillesse, et non la pension de retraite comme c'est le cas pour le conjoint décédé, ainsi qu'il résulte formellement des articles L. 353-1, dernier alinéa, et D. 355-1, alinéa 2, […] M me X… pouvait ou non prétendre à une pension de réversion relevant du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, L. 417-14 et R. 417-23 du Code des communes, 19 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
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2. Tribunal administratif de Paris, du 20 octobre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'article L.417-14 du code des communes et de l'ensemble des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, notamment son article 119, que l'emploi de secrétaire général adjoint est au nombre de ceux dans lesquels, en application de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le détachement a lieu à indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur. Doit par suite être annulé dans cette mesure l'arrêté prononçant le détachement d'un agent intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux sur un emploi de secrétaire général adjoint à un indice de rémunération supérieur à celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre en vertu des dispositions précitées.
Lire la suite…- Rj1 fonctionnaires et agents publics·
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- Positions
Certains fonctionnaires des départements d'Alsace-Moselle, recrutés avant 1952, peuvent être encore assujettis aujourd'hui à un régime de retraite établi par un règlement local de pensions, lequel a pour fondement les articles 56-2 et 76-2 de la loi communale germanique du 6 juin 1895. […] dans la mesure où l'article 87 de la loi précitée, codifiée aux articles L. 417-14 à L. 417-16 du code des communes, interdisait désormais aux collectivités de modifier leurs régimes de retraite et d'y intégrer des dispositions équivalentes à celles de la CNRACL, […]
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