Article L417-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version09/07/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 599

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Certains fonctionnaires des départements d'Alsace-Moselle, recrutés avant 1952, peuvent être encore assujettis aujourd'hui à un régime de retraite établi par un règlement local de pensions, lequel a pour fondement les articles 56-2 et 76-2 de la loi communale germanique du 6 juin 1895. […] dans la mesure où l'article 87 de la loi précitée, codifiée aux articles L. 417-14 à L. 417-16 du code des communes, interdisait désormais aux collectivités de modifier leurs régimes de retraite et d'y intégrer des dispositions équivalentes à celles de la CNRACL, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-13.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] que s'agissant du conjoint survivant, il y a lieu de prendre en considération les avantages personnels de vieillesse, et non la pension de retraite comme c'est le cas pour le conjoint décédé, ainsi qu'il résulte formellement des articles L. 353-1, dernier alinéa, et D. 355-1, alinéa 2, […] M me X… pouvait ou non prétendre à une pension de réversion relevant du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, L. 417-14 et R. 417-23 du Code des communes, 19 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec des avantages personnels·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Agents des collectivités locales·
  • Majoration pour enfants·
  • Prise en considération·
  • Pension de réversion·
  • Régime de retraite·
  • Plafond de cumul·
  • Vieillesse

2Tribunal administratif de Paris, du 20 octobre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L.417-14 du code des communes et de l'ensemble des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, notamment son article 119, que l'emploi de secrétaire général adjoint est au nombre de ceux dans lesquels, en application de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le détachement a lieu à indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur. Doit par suite être annulé dans cette mesure l'arrêté prononçant le détachement d'un agent intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux sur un emploi de secrétaire général adjoint à un indice de rémunération supérieur à celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre en vertu des dispositions précitées.

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  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Indice de rémunération·
  • Agents communaux·
  • Rémunération·
  • Rj1 commune·
  • Positions
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