Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 4 : Pensions
Article L417-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 417-1, […] L. 417-13 à L. 417-17 (…) ». Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
Lire la suite…- Allocation·
- Consignation·
- Maladie professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Service·
- Dépôt·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Incapacité·
- Gauche