Article L417-26 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 21 février 2007
3 textes citent l'article

Commentaires15


Le Moniteur · 8 mars 2007

M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

Les agents territoriaux sont soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 décembre 2005

En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. […] L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2015, n° 1210471
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]

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  • Commune·
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  • Aide·
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  • Médecine·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 juillet 2010, n° 0801355
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : «Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et de celles de l'article L.417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 que les communes ont la faculté d'adhérer à un service de médecine professionnelle interentreprises. […]

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  • Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
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