Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 5 : Hygiène et sécurité / SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle
Article L417-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Commentaires • 15
Les agents territoriaux sont soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. […] L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]
Lire la suite…- Commune·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : «Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et de celles de l'article L.417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 que les communes ont la faculté d'adhérer à un service de médecine professionnelle interentreprises. […]
Lire la suite…- Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
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