Article L417-28 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 18 juin 1985
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Commentaires22


M. Jean-Sébastien Vialatte · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

En application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (titre III), les collectivités territoriales doivent faire assurer le suivi médical de leur personnel par des médecins « de prévention » titulaires de la spécialité en médecine du travail. A cet effet, sur la base du décret du 10 juin 1985 (article 20), le personnel bénéficie d'une visite médicale au minimum tous les deux ans. […] Cette obligation bisanuelle répond déjà à une volonté d'alléger les charges des collectivités puisque par le passé, en vertu de l'article L. 417-28 du code des communes, les visites étaient annuelles. […]

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M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

En application de l'ancien article L. 417-28 du code des communes, les agents communaux devaient faire l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, d'un examen médical annuel. La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a abrogé la disposition concernée du code des communes et a prévu que désormais l'examen médical des agents interviendrait selon une périodicité fixée par décret.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

En application de l'ancien article L. 417-28 du code des communes, les agents communaux devaient faire l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, d'un examen médical annuel. […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 305733, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-28 du code des communes alors en vigueur : « (…) les agents sont obligatoirement soumis (…), au minimum, à un examen médical annuel. » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la visite médicale annuelle, l'administration pouvait prévoir plus d'une convocation à un examen médical ; que si la convocation de M. […]

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2Tribunal des Conflits, du 11 octobre 1993, 09-32.875, Publié au bulletin

L'activité d'un médecin au sein du service médical créé, dans les conditions prévues aux articles L. 417-27 et L. 417-28 du Code des communes, par un centre de gestion de la Fonction publique départemental, établissement public administratif avec lequel il est lié par contrat, le fait participer directement à l'exécution même du service public.

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  • Participation directe à l'exécution du service public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Agents de la region -agent de droit public·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Médecin lié par contrat à ce centre·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Agents de droit public·
  • Qualité d'agent public

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements (employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) disposent d'un service de médecine professionnelle et préventive dans les conditions définies aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes » et qu'aux termes de l'article L. 417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, […]

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  • Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
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