Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 5 : Hygiène et sécurité / SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle
Article L417-28 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaires • 22
En application de l'ancien article L. 417-28 du code des communes, les agents communaux devaient faire l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, d'un examen médical annuel. La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a abrogé la disposition concernée du code des communes et a prévu que désormais l'examen médical des agents interviendrait selon une périodicité fixée par décret.
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-28 du code des communes alors en vigueur : « (…) les agents sont obligatoirement soumis (…), au minimum, à un examen médical annuel. » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la visite médicale annuelle, l'administration pouvait prévoir plus d'une convocation à un examen médical ; que si la convocation de M. […]
Lire la suite…- Police·
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L'activité d'un médecin au sein du service médical créé, dans les conditions prévues aux articles L. 417-27 et L. 417-28 du Code des communes, par un centre de gestion de la Fonction publique départemental, établissement public administratif avec lequel il est lié par contrat, le fait participer directement à l'exécution même du service public.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements (employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) disposent d'un service de médecine professionnelle et préventive dans les conditions définies aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes » et qu'aux termes de l'article L. 417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, […]
Lire la suite…- Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
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En application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (titre III), les collectivités territoriales doivent faire assurer le suivi médical de leur personnel par des médecins « de prévention » titulaires de la spécialité en médecine du travail. A cet effet, sur la base du décret du 10 juin 1985 (article 20), le personnel bénéficie d'une visite médicale au minimum tous les deux ans. […] Cette obligation bisanuelle répond déjà à une volonté d'alléger les charges des collectivités puisque par le passé, en vertu de l'article L. 417-28 du code des communes, les visites étaient annuelles. […]
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