Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
Article L444-5 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 modifié par le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 : « I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, […] des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 février 2014, n° 1102957
[…] 48-02-01-05-01 […] D'autre part, qu'aux termes du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, […]
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