Article L165-7-2 du Code des communesAbrogé

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Version31/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est créé par : Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 2 () JORF 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 juillet 1988, 88787, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] au stationnement des véhicules sur la parcelle, […] et qu'aux termes de l'article L . 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, […] fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-1° 2 de la loi °n 66-1069 du 31 décembre 1966 ( article L . 165 - 7 -1° 2 du code des communes […]

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  • Urbanisme -plan d'occupation des sols de la ville de paris·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Plan d'occupation des sols de la ville de paris·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Options non utilisées en l'espèce·
  • Emplacements de stationnement·
  • Permis de construire
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