Article L372-8 du Code des communesAbrogé

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Version03/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-6 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2224-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 74 () JORF 3 février 1995

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Berthol André · Questions parlementaires · 26 juin 1995

En application des articles L. 33, L. 35-1, L. 35-3 du code de la sante publique, le raccordement des immeubles aux egouts disposes pour recevoir les eaux usees domestiques et etablis sous la voie publique est obligatoire. […] donne lieu a perception d'une redevance d'assainissement, dont le montant est assis sur le volume d'eau preleve par l'usager du service d'assainissement sur le reseau public de distribution, ou sur toute autre ressource, dans les conditions fixees par les articles R. 372-7 a R. 372-8 du code des communes. […]

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