Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
Article L372-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1995
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 74 () JORF 3 février 1995
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
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En application des articles L. 33, L. 35-1, L. 35-3 du code de la sante publique, le raccordement des immeubles aux egouts disposes pour recevoir les eaux usees domestiques et etablis sous la voie publique est obligatoire. […] donne lieu a perception d'une redevance d'assainissement, dont le montant est assis sur le volume d'eau preleve par l'usager du service d'assainissement sur le reseau public de distribution, ou sur toute autre ressource, dans les conditions fixees par les articles R. 372-7 a R. 372-8 du code des communes. […]
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