Article R114-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 57-393 1957-03-28 art. 7 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2151-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds d'action locale, et pour répartition de fonds commun.

Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.


Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Ce chiffre constitue, en vertu de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la base de calcul des dotations de l'Etat. […] Des recensements complémentaires peuvent alors être organisés afin de prendre la mesure de cet accroissement de population. […] Les dispositions régissant les recensements complémentaires sont précisées aux articles R. 114-3, R. 114-4, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes. […]

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M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 30 mars 1998

L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la population à prendre en compte pour le calcul des dotations de l'Etat est celle qui résulte des recensement généraux ou complémentaires. […] Les dispositions régissant les recensements complémentaires sont précisées aux articles R. 114-3, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes. Il ressort de ces dispositions que les communes, pour obtenir l'homologation d'un recensement complémentaire, doivent répondre à une double condition : - une augmentation de 15 % de la population ; - une augmentation de logements neufs ou en cours de construction au moins égale à 25.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juillet 1992, 83426, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R.114-5 du code des communes fixe les cas dans lesquels la population fictive peut être ajoutée à la population légale d'une commune ; qu'en dehors de ces cas, au nombre desquels ne figure pas l'application des dispositions relatives à la publicité en agglomération, la population municipale doit s'entendre comme étant celle qui résulte du dernier recensement ; […]

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Publicité à l'intérieur des agglomerations·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Population·
  • Affichage·
  • Location·
  • Agglomération·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 5 février 1990, 106285, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M me V. qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'emploi de secrétaire de la commune de Bosnie-l'Aiguille (Haute-Vienne), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel sans qu'il y eût lieu de faire application de l'article R.114-5 du code des communes. […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Détermination de la population de la commune·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Population à prendre en compte·
  • Agents communaux·
  • Conditions·
  • Commune·
  • Secrétaire·
  • Décret·
  • Homologation

3Tribunal administratif de Lille, du 8 juin 1993, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article R. 114-2 du code des communes que le chiffre de la population municipale est celui qui résulte du recensement général de la population. […] Il appartenait seulement à ladite commune si elle s'y croyait fondée de demander, par application des dispositions des articles R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes, une opération de recensement complémentaire et l'attribution d'une population fictive prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 du même code.

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  • Illégalité
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