Article R114-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 64-255 1964-03-16 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales L

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les majorations de population fictive [*modalités*] sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Ce chiffre constitue, en vertu de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la base de calcul des dotations de l'Etat. […] Des recensements complémentaires peuvent alors être organisés afin de prendre la mesure de cet accroissement de population. […] Les dispositions régissant les recensements complémentaires sont précisées aux articles R. 114-3, R. 114-4, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes. […]

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M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 30 mars 1998

L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la population à prendre en compte pour le calcul des dotations de l'Etat est celle qui résulte des recensement généraux ou complémentaires. […] Les dispositions régissant les recensements complémentaires sont précisées aux articles R. 114-3, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes. Il ressort de ces dispositions que les communes, pour obtenir l'homologation d'un recensement complémentaire, doivent répondre à une double condition : - une augmentation de 15 % de la population ; - une augmentation de logements neufs ou en cours de construction au moins égale à 25.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2011, n° 1006660
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : « Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0806523
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : « Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 1er avril 2014, 11PA00928, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : « Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu » ;

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