Article R*121-28 du Code des communesAbrogé

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Version17/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales L

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-46 à L. 121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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