Article R122-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 61 al. 1 phr. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 sont les articles : Code général des collectivités territoriales L, Code général des collectivités territoriales - art. D2122-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité [*procédure*] court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires2


M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral, qui prévoient que l'élection du maire et des adjoints ne peut être arguée de nullité devant le juge du contentieux électoral que dans les cinq jours faisant suite à ces élections. […] Or, il lui demande, […] soit au secrétariat de la mairie, soit à la sous-préfecture. La jurisprudence fait une application constante de cette règle, ainsi que de l'article R. 122-5 du code des communes qui pose que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être argué […] F… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ;

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Décisions21


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 avril 2006, n° 0600053
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes de Polynésie française : « L'élection du maire (…) peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil minicipal (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire (…) peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. » ; […] — que les deux procès-verbaux n°05/2005 sur la base desquels il a été décidé que l'élection du maire aurait lieu à Papeete sont des faux ; qu'en tout état de cause, […]

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990, 110967, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.122-5 du même code et de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre l'élection du maire et des adjoints doivent être déposées dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection ; que ces dispositions qui sont relatives à l'élection de l'ensemble des adjoints sont par suite applicables à l'élection des adjoints spéciaux ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1998, 189748, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : « Le délai de cinq jours dans lequel … l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court de vingt-quatre heures après l'élection » ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. Y…, maire démissionnaire d'Auris-en-Oisans (Isère), dirigée contre l'élection, […]

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