Article R112-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version11/02/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-109 1972-02-03 ART. 1 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. D2113-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. D2113-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 février 1983

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 83-83 1983-02-09 ART. 2 JORF 11 FEVRIER 1983

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du commissaire de la République, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le commissaire de la République constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
Entrée en vigueur le 11 février 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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