Code des communes
Article R112-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version11/02/1983
Entrée en vigueur le 11 février 1983
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 83-83 1983-02-09 ART. 2 JORF 11 FEVRIER 1983
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du commissaire de la République, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le commissaire de la République constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le commissaire de la République constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
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