Article R112-14 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version11/02/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-109 1972-02-03 art. 10 al. 1 et 2 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2113-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central ou greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats [*de la consultation sur l'opportunité de la fusion*] prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal [*communal dans lequel sont consignés les résultats de la consultation*].
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 11 février 1983

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