Code des communes
Article R*112-19 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version11/02/1983
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Version19/07/1989
Entrée en vigueur le 19 juillet 1989
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°89-500 du 17 juillet 1989 - art. 1 () JORF 19 juillet 1989
Les modifications aux limites territoriales des communes [*formalités*] et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le commissaire de la République [*compétence*] prescrit cette enquête [*conditions*] lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers [*proportion*] des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année [*condition*].
Le commissaire de la République [*compétence*] prescrit cette enquête [*conditions*] lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers [*proportion*] des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année [*condition*].
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