Article R*121-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version11/02/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-150 1970-02-17 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2121-9 (V)

Entrée en vigueur le 11 février 1983

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 83-82 1983-02-09 ART. 10 JORF 11 FEVRIER 1983

Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République.
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du commissaire de la République*conditions de forme, compétence*, pris après avis du directeur des services d'archives du département, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le commissaire de la République.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
Entrée en vigueur le 11 février 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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