Article R143-2 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version11/02/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-05-04 art. 1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Il est procédé à l'enquête [*sur le projet de classement*] prévue à l'article précédent dans les formes ci-après :
1. Le projet de création est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de création. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2. Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de création qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3. Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal [*attributions*] qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet. Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 11 février 1983

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