Article R*181-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version11/02/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1897-07-07 ART. 7 AL. 1 (PARTIE), LOCALE, ALSACE ET LORRAINE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5816-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 février 1983

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 83-82 1983-02-09 ART. 43 JORF 11 FEVRIER 1983

La décision qui porte création de la commission syndicale [*instituée pour l'administration de ce patrimoine*] prévue à l'article L. 181-58 et fixe le nombre de délégués à nommer par chaque conseil municipal est prise par arrêté du commissaire de la République [*conditions de forme, compétence*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).