Article R*211-3 du Code des communesAbrogé

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Version15/06/1996
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Version10/11/1998

Entrée en vigueur le 10 novembre 1998

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 2 ()

I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 1998
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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