Article R*212-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 3 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).