Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 1 : Budget / CHAPITRE 2 : Vote et règlement
Article R*212-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
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