Article R221-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 71-772 1971-09-16 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2321-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 90679, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux temes de l'article L.221-4 du code des communes, […] Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause », et qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : « La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Construction et fonctionnement des colleges·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Budget des établissements publics·
  • Pouvoirs de l'autorité de tutelle·
  • Construction des établissements·
  • Enseignement du second degré·
  • Comptabilité publique·
  • Dépenses obligatoires

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 99MA00639, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et est donc irrégulier en la forme ; que pour faire droit à la demande de la commune de Valbonne, le jugement attaqué s'est borné à relever que le montant de la participation mise à la charge de cette commune résultait d'une convention signée entre la commune de Biot et le département qui n'était pas opposable à la commune de Valbonne ; qu'en statuant ainsi, alors que le département faisait valoir que la contribution mise à la charge de cette collectivité trouvait son fondement dans les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 et des articles L.224-1 et R.221-7 du code des communes, le jugement attaqué, outre qu'il n'a pas statué sur le moyen ainsi soulevé par le département, a violé les dispositions en cause ;

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  • Justice administrative·
  • Obligation financière·
  • Recette·
  • Jugement·
  • Attaque·
  • Participation·
  • Construction

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1998, 117888, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 15, pour tous les établissements existant à la date du transfert, les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux investissements réalisés avant le transfert ou en cours à cette date au sens de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 » ; […]

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  • Budget
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