Article R221-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 71-772 1971-09-16 art. 2 B

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2321-13 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les dépenses
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1° Dans les établissements municipaux :
-les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
-les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
-les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
-d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
-la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 19 juin 1981, 18105, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ressort des dispositions combinées des articles L.221-4, R.221-2 et R.221-6 du code des communes que les dépenses à prendre en compte pour la répartition entre les collectivités intéressées sont, en ce qui concerne les annexes d'enseignement sportif des C.E.G. et des C.E.S. non intégrées à ceux-ci mais utilisées par eux pour dispenser cet enseignement, exclusivement les dépenses de location immobilière. Par suite, un sous-préfet n'a pu légalement mandater d'office au nom d'une commune une participation aux frais de construction d'un gymnase, celui-ci, utilisé par le C.E.G. de la commune, n'étant pas intégré à l'établissement scolaire.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Cas où l'annexe n'est pas intégrée à l'établissement·
  • Cas des annexes non intégrées à l'établissement·
  • Enseignement du second degré·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Enseignement·
  • Dépenses·
  • Et c.e.s
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