Article R221-9 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 71-772 1971-09-16 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2321-16 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1998, 117888, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 15, pour tous les établissements existant à la date du transfert, les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux investissements réalisés avant le transfert ou en cours à cette date au sens de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 » ; […]

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