Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 2 : Dépenses
Article R221-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1998, 117888, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 15, pour tous les établissements existant à la date du transfert, les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux investissements réalisés avant le transfert ou en cours à cette date au sens de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 » ; […]
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